Parun arrĂȘt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apprĂ©ciĂ© les modalitĂ©s d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d'un litige, lorsqu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© d'une autorisation d'urbanisme peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif, le juge
Les faits Une promesse unilatĂ©rale de vente relative Ă plusieurs terrains a Ă©tĂ© conclue entre des particuliers et un promoteur immobilier. Le promoteur a sollicitĂ© ensuite auprĂšs de la commune la dĂ©livrance dâun certificat dâurbanisme opĂ©rationnel pour son projet immobilier dâune vingtaine de logements sociaux. Un certificat dâurbanisme nĂ©gatif a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, laissant craindre un refus de permis de construire par la suite â sans quâil soit automatique au demeurant. La promesse de vente prĂ©voyant la condition suspensive de lâoctroi dâun permis de construire pour cette opĂ©ration immobiliĂšre, les propriĂ©taires des terrains ont donc dĂ©cidĂ© de se substituer en quelque sorte au promoteur, et de saisir le Tribunal administratif de VERSAILLES pour quâil annule ce certificat, espĂ©rant obtenir Ă terme un certificat positif. En attendant que le Tribunal statue, ils ont demandĂ© au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de suspendre la dĂ©cision. La solution La requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ©, car les requĂ©rants nâont pas avisĂ© le promoteur et la collectivitĂ© quâils ont introduit une requĂȘte contre le certificat, et mĂ©connu ainsi lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal versaillais vient ainsi rompre avec la position du Conseil dâEtat, tel quâelle ressortait dâun avis rendu en 2010. En effet, la Haute juridiction avait interprĂ©tĂ© les dispositions de cet article en ce que lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique quâil poursuit ne concerne pas les certificats dâurbanisme nĂ©gatifs, puisquâils qui ne confĂšrent aucun droit Ă leur titulaire. Il lâavait donc exclu du champ de lâobligation de notification du recours au bĂ©nĂ©ficiaire et Ă lâauteur de lâacte, pour le rĂ©server Ă tous les autres types de certificats dâurbanisme Cette solution, certes isolĂ©e Ă ce jour, amĂšne Ă ĂȘtre prudent et Ă prendre le parti de notifier le recours gracieux ou contentieux que lâon entend introduire contre un certificat dâurbanisme opĂ©rationnel nĂ©gatif, en application de lâarticle du code de lâurbanisme.
3Lâarticle L. 600-3 du code de lâurbanisme posait cette obligation, qui, depuis, est prĂ©vue au niveau rĂ©glementaire : elle figure Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme (dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif Ă la partie RĂ©glementaire du code de justice administrative). 4 CE, sect., avis, 6 mai 1996, n° 178473.
On le sait, en application de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, auquel renvoie lâarticle L. 411-7 du code de justice administrative, lâauteur dâun recours contentieux contre un permis de construire est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation. Cette disposition, tout comme son Ă©quivalent, lâancien article L. 600-3 en vigueur avant la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme du 1er octobre 2007, a donnĂ© lieu Ă de nombreuses dĂ©cisions jurisprudentielles. Alors que les contours de lâobligation de notification semblaient bien dĂ©finis, le Conseil dâEtat vient rĂ©cemment de prĂ©ciser les modalitĂ©s de la preuve de lâaccomplissement des formalitĂ©s de notification dans un arrĂȘt Association Santenoise de dĂ©fense de lâenvironnement naturel Vivre⊠à lâorĂ©e de Lâarc boisĂ©â du 15 mai 2013 Ă paraĂźtre aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la rĂšgle et de sa portĂ©e En application de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du recours. La notification, qui est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil dâEtat a confirmĂ© que la production de lâaccusĂ© de rĂ©ception par lâauteur du recours nâĂ©tait pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 PubliĂ© au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que âą Lâobligation de notification impose que soit notifiĂ©e une copie du texte intĂ©gral du recours et non pas une simple lettre informant de lâexistence dâun recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 PubliĂ© au Recueil Lebon. ; âą Le requĂ©rant apporte la preuve de lâaccomplissement de cette formalitĂ© en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă lâauteur de la dĂ©cision contestĂ©e et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimĂ© que le requĂ©rant qui se bornait Ă produire les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes, nâapportait pas la preuve de lâaccomplissement des formalitĂ©s 4 CAA Paris 13 dĂ©cembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 ConsidĂ©rant que malgrĂ© la demande de rĂ©gularisation qui leur a Ă©tĂ© adressĂ©e par le greffe de la cour, les requĂ©rantes se sont bornĂ©es Ă joindre Ă leur requĂȘte dâappel, comme preuves de lâaccomplissement des formalitĂ©s sus rappelĂ©es par les dispositions de lâarticle R. 600-1, les certificats de dĂ©pĂŽt auprĂšs des services postaux des lettres recommandĂ©es par lesquelles auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es les notifications de cette requĂȘte Ă la mairie de Paris, Ă la SA HLM Logis Transports et Ă la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes ; quâelles nâĂ©tablissent pas ainsi avoir notifiĂ© leur requĂȘte dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requĂȘte est entachĂ©e dâirrecevabilitĂ© et doit ĂȘtre pour ce motif rejetĂ©e ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 ConsidĂ©rant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requĂ©rants tendant au sursis Ă lâexĂ©cution du permis de construire que lui a dĂ©livrĂ© le maire de MARSEILLE, soutient que la demande dâannulation de cette dĂ©cision ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dĂ©pĂŽt dâun envoi recommandĂ© Ă M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande Ă fin dâannulation, ils nâapportent aucun commencement de preuve Ă lâappui de leur allĂ©gation ; que, par suite, en lâĂ©tat du dossier, la demande dâannulation du permis de construire litigieux prĂ©sentĂ©e par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraĂźt pas recevable; ». . b LâarrĂȘt du 15 mai 2013 Dans lâaffaire, objet du prĂ©sent commentaire, le Conseil dâEtat revient sur cette solution dĂ©gagĂ©e par les juges du fond. En effet, une association requĂ©rante, qui avait attaquĂ© deux permis de construire dĂ©livrĂ©s Ă une commune, sâĂ©tait vue invitĂ©e Ă rĂ©gulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es. Or, la demande de lâassociation avait Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le tribunal administratif par ordonnance au motif quâelle sâĂ©tait bornĂ©e Ă adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es quâelle avait envoyĂ©es Ă la commune, ordonnance qui avait Ă©tĂ© ensuite confirmĂ©e par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă justifier de lâaccomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme lorsquâil nâest pas soutenu devant le juge quâelle aurait eu un contenu insuffisant au regard de lâobligation dâinformation qui pĂšse sur lâauteur du recours ». Le Conseil dâEtat annule donc lâarrĂȘt confirmatif de la cour administrative dâappel de Paris en poursuivant que cette derniĂšre a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit en jugeant que lâassociation requĂ©rante nâĂ©tablissait pas avoir satisfait Ă cette obligation au motif quâelle nâavait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours quâelle avait adressĂ©e Ă la commune, alors que cette derniĂšre nâavait pas contestĂ© le contenu du courrier quâelle avait reçu ». Ainsi, si le bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation ou lâauteur de la dĂ©cision ne conteste pas que le contenu de lâenvoi Ă©tait insuffisant pour rĂ©pondre Ă lâobligation dâinformation qui pĂšse sur lâauteur du recours, alors la seule production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e portant notification du recours suffit Ă justifier de lâaccomplissement de la formalitĂ© requise par lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. References
Envertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l'affaire est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en
Il rĂ©sulte de lâarticle R. 600-4 du code de lâurbanisme issu du dĂ©cret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsquâil considĂšre quâune affaire est en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de lâinstance et avant la clĂŽture de lâinstruction, une date Ă compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limitĂ© Ă lâinstance pendante devant la juridiction Ă laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clĂŽture de lâinstruction dans le cadre de cette instance. Il sâensuit que lâusage, avant cassation, de la facultĂ© prĂ©vue par lâarticle R. 600-4 du code de lâurbanisme est sans incidence sur la recevabilitĂ© des moyens que peuvent soulever les parties, aprĂšs cassation et renvoi, Ă lâappui de leurs conclusions devant le juge du fond â CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignĂ©e de lâavis du 13 fĂ©vrier 2019, cf. notre bulletin. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
ConformĂ©ment Ă lâarticle R*600-1 du Code de lâUrbanisme, le PrĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Donc, si un recours est exercĂ© Ă lâencontre de votre autorisation, vous en serez informĂ© en mĂȘme temps que nous. Pour information, Ă ce
Les requĂȘtes dirigĂ©es contre une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code doivent, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es du titre de propriĂ©tĂ©, de la promesse de vente, du bail, du contrat prĂ©liminaire mentionnĂ© Ă l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature Ă Ă©tablir le caractĂšre rĂ©gulier de l'occupation ou de la dĂ©tention de son bien par le requĂ©rant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mĂȘmes requĂȘtes doivent, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es des statuts de celle-ci, ainsi que du rĂ©cĂ©pissĂ© attestant de sa dĂ©claration en prĂ©fecture. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions contestĂ©es par le Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes dirigĂ©es contre des dĂ©cisions intervenues aprĂšs le 1er octobre 2018.
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continuede deux mois dâaffichage sur le terrain du prĂ©sent panneau (article R. 600-2 du code de lâurbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre noti-fiĂ© Ă lâauteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ou de la dĂ©cision prise sur la dĂ©cla- ration prĂ©alable. Cette notification doit ĂȘtre adressĂ©e par lettre
En matiĂšre de marchĂ©s de travaux, en application de lâarticle du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales CCAG qui leur est applicable, le reprĂ©sentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marchĂ© le dĂ©compte gĂ©nĂ©ral avant la plus tardive des deux dates ci-aprĂšs, soit quarante jours aprĂšs la date de remise au Le Conseil dâEtat a eu rĂ©cemment lâoccasion de revenir sur lâapplication des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme dans lâhypothĂšse oĂč le certificat dâurbanisme ou une dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aux membres dâune indivision. En effet, dans cette espĂšce, par un arrĂȘtĂ© du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordĂ© aux propriĂ©taires indivis dâun terrain un permis de construire un immeuble dâhabitation comprenant 5 logements et des garages, et ce aprĂšs dĂ©molition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain dâassiette ont, aprĂšs le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon dâune demande tendant Ă lâannulation pour excĂšs de pouvoir de lâarrĂȘtĂ© du 24 mai 2018 et de la dĂ©cision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugĂ© comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, et ce en mĂ©connaissance des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme. Saisi de la prĂ©sente affaire, le Conseil dâEtat est tout dâabord venu confirmer le principe posĂ© dans son arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2017 CE, 4 dĂ©cembre 2017, M. et Mme H c/ Commune dâEclance, req. n° 407165. En effet, aprĂšs avoir rappelĂ© que lorsquâun permis de construire est dĂ©livrĂ© Ă plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires, la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă lâĂ©gard de chacun dâentre eux, tels que dĂ©signĂ©s, avec leur adresse, dans lâacte attaquĂ©. En particulier, dans le cas oĂč le permis est dĂ©livrĂ© aux membres dâune indivision, la notification doit ĂȘtre faite Ă ceux des co-indivisaires qui ont prĂ©sentĂ© la demande de permis et dont le nom comme lâadresse, figure dans lâacte attaquĂ© ou, lorsque les co-indivisaires ont dĂ©signĂ© un mandataire, Ă ce dernier Ă lâadresse figurant dans lâacte attaquĂ©. », la Haute juridiction a jugĂ© en lâespĂšce que il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme AâŠ, adressĂ©es par ces derniers en application de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©es par le permis de construire, Ă lâadresse unique qui Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis. En jugeant irrĂ©guliĂšres les notifications de ces deux recours au seul motif quâelles ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, alors quâil incombe seulement Ă lâauteur du recours de justifier de lâenvoi des notifications aux bĂ©nĂ©ficiaires de lâautorisation dâurbanisme dĂ©signĂ©s par celle-ci, Ă lâadresse quâelle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans quâil soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requĂ©rants sont fondĂ©s Ă demander lâannulation du jugement du tribunal administratif de Toulon quâils attaquent. » Autrement dit, lâobligation de notification prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme nâest pas mĂ©connue lorsque les auteurs dâun recours administratif et / ou dâun certificat dâurbanisme, ou dâune dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol ont notifiĂ© leurs recours sous un pli unique lorsque, dâune part, le recours est adressĂ© nommĂ©ment aux co-indivisaires ayant prĂ©sentĂ© la demande et, dâautre part, lorsque le recours est envoyĂ© Ă lâadresse figurant dans lâacte attaquĂ©. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332
Larticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux, Ă peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigĂ© contre un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de
En direct Classement des promoteurs Crise des matĂ©riaux MID PARIS RE 2020 Majors du BTP Accueil > Nouvelle-CalĂ©donie l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme s'applique aux contentieux depuis 2001 le 26/02/2017 Nouvelle-CalĂ©donie, Urbanisme - amĂ©nagement Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă ma newsletter personnalisĂ©e Pour lire lâintĂ©gralitĂ© de cet article, testez gratuitement - Ă©dition AbonnĂ© Avis n°404007 du 22 fĂ©vrier 2017 âą JO du 26 fĂ©vrier 2017 - NOR CETX1706083V Le Conseil dâĂtat vient de prĂ©ciser, dans un avis du 22 fĂ©vrier 2017, que lâ article R. 600-1 du Code de [...] Cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire lâintĂ©gralitĂ© de lâ encore abonnĂ©En vous abonnant au Moniteur, vous bĂ©nĂ©ficiez de La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©sLâactualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTPLa boite Ă outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de sâabonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©s LâactualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTP La boite Ă outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnement Les services indices-index Je mâabonne
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