Parun arrĂȘt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apprĂ©ciĂ© les modalitĂ©s d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d'un litige, lorsqu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© d'une autorisation d'urbanisme peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif, le juge
Les faits Une promesse unilatĂ©rale de vente relative Ă  plusieurs terrains a Ă©tĂ© conclue entre des particuliers et un promoteur immobilier. Le promoteur a sollicitĂ© ensuite auprĂšs de la commune la dĂ©livrance d’un certificat d’urbanisme opĂ©rationnel pour son projet immobilier d’une vingtaine de logements sociaux. Un certificat d’urbanisme nĂ©gatif a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, laissant craindre un refus de permis de construire par la suite – sans qu’il soit automatique au demeurant. La promesse de vente prĂ©voyant la condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire pour cette opĂ©ration immobiliĂšre, les propriĂ©taires des terrains ont donc dĂ©cidĂ© de se substituer en quelque sorte au promoteur, et de saisir le Tribunal administratif de VERSAILLES pour qu’il annule ce certificat, espĂ©rant obtenir Ă  terme un certificat positif. En attendant que le Tribunal statue, ils ont demandĂ© au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de suspendre la dĂ©cision. La solution La requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ©, car les requĂ©rants n’ont pas avisĂ© le promoteur et la collectivitĂ© qu’ils ont introduit une requĂȘte contre le certificat, et mĂ©connu ainsi l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal versaillais vient ainsi rompre avec la position du Conseil d’Etat, tel qu’elle ressortait d’un avis rendu en 2010. En effet, la Haute juridiction avait interprĂ©tĂ© les dispositions de cet article en ce que l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique qu’il poursuit ne concerne pas les certificats d’urbanisme nĂ©gatifs, puisqu’ils qui ne confĂšrent aucun droit Ă  leur titulaire. Il l’avait donc exclu du champ de l’obligation de notification du recours au bĂ©nĂ©ficiaire et Ă  l’auteur de l’acte, pour le rĂ©server Ă  tous les autres types de certificats d’urbanisme Cette solution, certes isolĂ©e Ă  ce jour, amĂšne Ă  ĂȘtre prudent et Ă  prendre le parti de notifier le recours gracieux ou contentieux que l’on entend introduire contre un certificat d’urbanisme opĂ©rationnel nĂ©gatif, en application de l’article du code de l’urbanisme.
3L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme posait cette obligation, qui, depuis, est prĂ©vue au niveau rĂ©glementaire : elle figure Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif Ă  la partie RĂ©glementaire du code de justice administrative). 4 CE, sect., avis, 6 mai 1996, n° 178473.
On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son Ă©quivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donnĂ© lieu Ă  de nombreuses dĂ©cisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien dĂ©finis, le Conseil d’Etat vient rĂ©cemment de prĂ©ciser les modalitĂ©s de la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification dans un arrĂȘt Association Santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 Ă  paraĂźtre aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la rĂšgle et de sa portĂ©e En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du recours. La notification, qui est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmĂ© que la production de l’accusĂ© de rĂ©ception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 PubliĂ© au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que ‱ L’obligation de notification impose que soit notifiĂ©e une copie du texte intĂ©gral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 PubliĂ© au Recueil Lebon. ; ‱ Le requĂ©rant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalitĂ© en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă  l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimĂ© que le requĂ©rant qui se bornait Ă  produire les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s 4 CAA Paris 13 dĂ©cembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 ConsidĂ©rant que malgrĂ© la demande de rĂ©gularisation qui leur a Ă©tĂ© adressĂ©e par le greffe de la cour, les requĂ©rantes se sont bornĂ©es Ă  joindre Ă  leur requĂȘte d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalitĂ©s sus rappelĂ©es par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dĂ©pĂŽt auprĂšs des services postaux des lettres recommandĂ©es par lesquelles auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es les notifications de cette requĂȘte Ă  la mairie de Paris, Ă  la SA HLM Logis Transports et Ă  la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifiĂ© leur requĂȘte dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requĂȘte est entachĂ©e d’irrecevabilitĂ© et doit ĂȘtre pour ce motif rejetĂ©e ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 ConsidĂ©rant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requĂ©rants tendant au sursis Ă  l’exĂ©cution du permis de construire que lui a dĂ©livrĂ© le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette dĂ©cision ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dĂ©pĂŽt d’un envoi recommandĂ© Ă  M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande Ă  fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve Ă  l’appui de leur allĂ©gation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux prĂ©sentĂ©e par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraĂźt pas recevable; ». . b L’arrĂȘt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du prĂ©sent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dĂ©gagĂ©e par les juges du fond. En effet, une association requĂ©rante, qui avait attaquĂ© deux permis de construire dĂ©livrĂ©s Ă  une commune, s’était vue invitĂ©e Ă  rĂ©gulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es. Or, la demande de l’association avait Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornĂ©e Ă  adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es qu’elle avait envoyĂ©es Ă  la commune, ordonnance qui avait Ă©tĂ© ensuite confirmĂ©e par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrĂȘt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette derniĂšre a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requĂ©rante n’établissait pas avoir satisfait Ă  cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressĂ©e Ă  la commune, alors que cette derniĂšre n’avait pas contestĂ© le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la dĂ©cision ne conteste pas que le contenu de l’envoi Ă©tait insuffisant pour rĂ©pondre Ă  l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e portant notification du recours suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References
Envertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l'affaire est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en
Il rĂ©sulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du dĂ©cret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considĂšre qu’une affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clĂŽture de l’instruction, une date Ă  compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limitĂ© Ă  l’instance pendante devant la juridiction Ă  laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clĂŽture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la facultĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilitĂ© des moyens que peuvent soulever les parties, aprĂšs cassation et renvoi, Ă  l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignĂ©e de l’avis du 13 fĂ©vrier 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences ConformĂ©ment Ă  l’article R*600-1 du Code de l’Urbanisme, le PrĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Donc, si un recours est exercĂ© Ă  l’encontre de votre autorisation, vous en serez informĂ© en mĂȘme temps que nous. Pour information, Ă  ce Les requĂȘtes dirigĂ©es contre une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code doivent, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es du titre de propriĂ©tĂ©, de la promesse de vente, du bail, du contrat prĂ©liminaire mentionnĂ© Ă  l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature Ă  Ă©tablir le caractĂšre rĂ©gulier de l'occupation ou de la dĂ©tention de son bien par le requĂ©rant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mĂȘmes requĂȘtes doivent, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es des statuts de celle-ci, ainsi que du rĂ©cĂ©pissĂ© attestant de sa dĂ©claration en prĂ©fecture. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions contestĂ©es par le Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes dirigĂ©es contre des dĂ©cisions intervenues aprĂšs le 1er octobre 2018.
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continuede deux mois d’affichage sur le terrain du prĂ©sent panneau (article R. 600-2 du code de l’urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre noti-fiĂ© Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ou de la dĂ©cision prise sur la dĂ©cla- ration prĂ©alable. Cette notification doit ĂȘtre adressĂ©e par lettre
En matiĂšre de marchĂ©s de travaux, en application de l’article du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales CCAG qui leur est applicable, le reprĂ©sentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marchĂ© le dĂ©compte gĂ©nĂ©ral avant la plus tardive des deux dates ci-aprĂšs, soit quarante jours aprĂšs la date de remise au Le Conseil d’Etat a eu rĂ©cemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothĂšse oĂč le certificat d’urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aux membres d’une indivision. En effet, dans cette espĂšce, par un arrĂȘtĂ© du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordĂ© aux propriĂ©taires indivis d’un terrain un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et des garages, et ce aprĂšs dĂ©molition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain d’assiette ont, aprĂšs le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant Ă  l’annulation pour excĂšs de pouvoir de l’arrĂȘtĂ© du 24 mai 2018 et de la dĂ©cision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugĂ© comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, et ce en mĂ©connaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Saisi de la prĂ©sente affaire, le Conseil d’Etat est tout d’abord venu confirmer le principe posĂ© dans son arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2017 CE, 4 dĂ©cembre 2017, M. et Mme H c/ Commune d’Eclance, req. n° 407165. En effet, aprĂšs avoir rappelĂ© que lorsqu’un permis de construire est dĂ©livrĂ© Ă  plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires, la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă  l’égard de chacun d’entre eux, tels que dĂ©signĂ©s, avec leur adresse, dans l’acte attaquĂ©. En particulier, dans le cas oĂč le permis est dĂ©livrĂ© aux membres d’une indivision, la notification doit ĂȘtre faite Ă  ceux des co-indivisaires qui ont prĂ©sentĂ© la demande de permis et dont le nom comme l’adresse, figure dans l’acte attaquĂ© ou, lorsque les co-indivisaires ont dĂ©signĂ© un mandataire, Ă  ce dernier Ă  l’adresse figurant dans l’acte attaquĂ©. », la Haute juridiction a jugĂ© en l’espĂšce que il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A
, adressĂ©es par ces derniers en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©es par le permis de construire, Ă  l’adresse unique qui Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis. En jugeant irrĂ©guliĂšres les notifications de ces deux recours au seul motif qu’elles ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, alors qu’il incombe seulement Ă  l’auteur du recours de justifier de l’envoi des notifications aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’autorisation d’urbanisme dĂ©signĂ©s par celle-ci, Ă  l’adresse qu’elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requĂ©rants sont fondĂ©s Ă  demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent. » Autrement dit, l’obligation de notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas mĂ©connue lorsque les auteurs d’un recours administratif et / ou d’un certificat d’urbanisme, ou d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol ont notifiĂ© leurs recours sous un pli unique lorsque, d’une part, le recours est adressĂ© nommĂ©ment aux co-indivisaires ayant prĂ©sentĂ© la demande et, d’autre part, lorsque le recours est envoyĂ© Ă  l’adresse figurant dans l’acte attaquĂ©. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332 Larticle R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigĂ© contre un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de En direct Classement des promoteurs Crise des matĂ©riaux MID PARIS RE 2020 Majors du BTP Accueil > Nouvelle-CalĂ©donie l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme s'applique aux contentieux depuis 2001 le 26/02/2017 Nouvelle-CalĂ©donie, Urbanisme - amĂ©nagement Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă  ma newsletter personnalisĂ©e Pour lire l’intĂ©gralitĂ© de cet article, testez gratuitement - Ă©dition AbonnĂ© Avis n°404007 du 22 fĂ©vrier 2017 ‱ JO du 26 fĂ©vrier 2017 - NOR CETX1706083V Le Conseil d’État vient de prĂ©ciser, dans un avis du 22 fĂ©vrier 2017, que l’ article R. 600-1 du Code de [...] Cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intĂ©gralitĂ© de l’ encore abonnĂ©En vous abonnant au Moniteur, vous bĂ©nĂ©ficiez de La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©sL’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTPLa boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©s L’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTP La boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne NouvellesprĂ©cisions sur l'obligation de notifier prĂ©vue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Refus d'autorisation d'urbanisme + Obligation de notifier + Une dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceUrbanisme la procĂ©dure d’information des parties est possible mĂȘme en l’absence de production d’un mĂ©moire en dĂ©fense Urbanisme PubliĂ© le 22/08/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e En vertu de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l’affaire ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations keZ2h.
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